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ARRÊTÉ DU 24 NOVEMBRE 1967 modifié (1) relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
Publié au Journal Officiel de la République Française.
Article 118
Il est nécessaire de marquer par une signalisation horizontale,
et éventuellement verticale, les passages prévus à
l'intention des piétons pour la traversée des chaussées,
en vertu de l'article 219 du code de la route.
Les passages pour piétons sont délimités par
des bandes rectangulaires blanches parallèles à l'axe
de la chaussée, d'une longueur minimale de 2,50 mètres
en ville et d'une longueur de 4 à 6 mètres en rase campagne
ou dans les traverses de petites agglomérations.
La largeur de ces bandes est de 0,50 mètre et leur interdistance
de 0,50 mètre à 0,80 mètre.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de bandes que doit comporter
un passage pour piétons en fonction de la largeur roulable
de la chaussée.
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| Largeur roulable |
4 à 6 m |
6 à 8 m |
8 à 10 m |
10 à 12 m |
12 à 14 m |
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| Nombre de bandes |
3 à 5 |
5 à 7 |
6 à 9 |
8 à 11 |
9 à 13 |
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Dans le cas de passage piéton, surélevé de type
ralentisseur, et pour améliorer leur lisibilité, les
bandes blanches sont prolongées sur une longueur de 0,50 mètre
de part et d'autre du plateau constituant le passage piéton.
(1) modifié par arrêtés des 17/10/1968, 23/07/1970, 08/03/1971, 20/05/1971, 27/03/1973, 10/07/1974, 25/07/1974, 06/06/1977, 13/06/1979, 13/12/1979, 22/09/1981, 19/01/1982, 16/02/1984, 10/01/1986, 29/12/1986, 15/02/1988, 17/10/1988, 22/12/1989, 19/03/1991, 20/06/1991, 30/03/1992, 31/03/1992, 05/11/1992, 25/05/1993, 18/01/1994, 05/01/1995, 13/11/1998, 04/04/2000, 26/12/2000, 16/05/2001 et 31/07/2002.
Les derniers arrêtés modificatifs peuvent être consultés directement sur le site Légifrance.
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