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ARRÊTÉ DU 24 NOVEMBRE 1967 modifié (1) relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
Publié au Journal Officiel de la République Française.
Dimension des panneaux
Article 5-3
Il existe 5 gammes de dimensions, définies dans le tableau ci-dessous (en mm) :
| Gamme |
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triangle (côté nominal) |
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disque (diamètre) |
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octogone (largeur) |
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carré (côté nominal) |
| Très grande |
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1500 |
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1250 |
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1200 |
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1050 |
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| Grande |
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1250 |
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1050 |
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1000 |
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900 |
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| Normale |
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1000 |
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850 |
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800 |
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700 |
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| Petite |
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700 |
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650 |
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600 |
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500 |
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| Miniature |
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500 |
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450 |
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400 |
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350 |
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En règle générale, on utilise des panneaux de la gamme normale.
Les panneaux de la très grande gamme sont normalement employés sur les autoroutes.
Les panneaux de la grande gamme sont normalement employés sur les routes à plus de deux voies et sur certaines routes nationales à deux voies désignées à cet effet par décision du ministre de l'Équipement.
Les panneaux de la petite gamme sont utilisés quand il y a des difficultés pour l'implantation de panneaux de la gamme normale (rangée d'arbres près de la chaussée, route de montagne, accotements réduits, trottoirs étroits, etc...).
Les panneaux miniatures ne sont utilisés qu'exceptionnellement, et exclusivement en agglomération, s'il s'agit de satisfaire à des considérations esthétiques, ou dans les cas d'implantation particulièrement difficile lorsque la dimension des panneaux de la petite gamme reste encore trop importante.
Revêtement des panneaux
Article 13
> Revêtement rétroréfléchissant de classe 1 :
Cette classe de revêtement correspond au niveau de service minimal sur les réseaux en rase campagne et en agglomération où la classe 2 n'est pas obligatoire.
> Revêtement rétroréfléchissant de classe 2 :
En rase campagne, il est obligatoire pour tous les panneaux et panonceaux implantés à plus de deux mètres de hauteur, obligatoire pour tous les panneaux et panonceaux implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation, quelle que soit leur hauteur.
En agglomération, il est obligatoire pour les panneaux de type AB ainsi que pour tous les panneaux implantés dans les sections où la vitesse est relevée à 70 km/h.
Cette technologie a un coefficient de rétroréflexion trois fois supérieure à la classe 1, ce qui permet une détection beaucoup plus efficace et augmente la distance de lisibilité de 15 à 20% à l'état neuf.
La comparaison au bout de cinq ou dix ans montre un avantage encore plus important pour la classe 2.
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Par souci de cohérence et d'efficacité, les panneaux vus en même temps ont avantage à avoir des luminances équivalentes pour l'automobiliste concerné : ainsi par exemple, il ne faut pas mélanger un panneau avec un revêtement rétroréfléchissant de classe 1 dans le même champ de vision, avec un panneau ayant un revêtement rétroréfléchissant de classe 2 ou un panneau éclairé.
Article 9-1 G
Les panonceaux sont rétroréfléchissants et utilisent des revêtements de classes identiques aux panneaux qu'ils complètent.
(1) modifié par arrêtés des 17/10/1968, 23/07/1970, 08/03/1971, 20/05/1971, 27/03/1973, 10/07/1974, 25/07/1974, 06/06/1977, 13/06/1979, 13/12/1979, 22/09/1981, 19/01/1982, 16/02/1984, 10/01/1986, 29/12/1986, 15/02/1988, 17/10/1988, 22/12/1989, 19/03/1991, 20/06/1991, 30/03/1992, 31/03/1992, 05/11/1992, 25/05/1993, 18/01/1994, 05/01/1995, 13/11/1998, 04/04/2000, 26/12/2000, 16/05/2001 et 31/07/2002.
Les derniers arrêtés modificatifs peuvent être consultés directement sur le site Légifrance.
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