Les piétons représentent plus de 20% des victimes de la route dans l'Union européenne. Les passages pour piétons et la traversée d'une chaussée en général, sont des zones ultra-sensibles où la sécurité doit être renforcée. Ils doivent être correctement signalés et leurs implantations nécessitent de respecter certaines règles du code de la route.
Le piéton est une personne à pied. C'est l'usager de l'espace public le plus protégé par le code de la route. En effet, peu importe la situation, il a toujours la priorité sur la chaussée.
La présence d'un passage pour piéton n'est pas une obligation sur la route, mais lorsqu'ils y sont matérialisés et que les piétons se situent à moins de 50 m, ils se doivent de les utiliser (article R412-37 du code de la route). Si ils sont verbalisés, ils peuvent encourir une amende forfaitaire de 4 euros (article 49 du code de la route).
Le décret n°2010 1390 de novembre 2010 indique de nouvelles dispositions à prendre en compte sur la traversée des chaussées par les piétons. En effet d'après l'article 412-37 « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. »
De plus, il faut noter le changement de l'article R415-11 qui indique désormais que « Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.
Concernant les automobilistes, tout conducteur qui refuse la priorité à «un piéton engagé ou qui manifeste l'intention de s'engager » peut être verbalisé par une contravention de 4e classe (amende de 135 euros et retrait de 6 points sur le permis de conduire). Une peine complémentaire peut être encourue, allant jusqu'à 3 ans de suspension de permis.
Stationner son véhicule sur un passage pour piétons, empiéter sur le passage ou se garer à moins de 5 mètres dans le sens de la circulation est interdit d'après l'article R 417-11 du code de la route. Ce stationnement gênant crée un danger pour l'usager à pied et l'empêche de traverser en sécurité.
Ce type d'infraction fait encourir à son conducteur une amende de 4e classe, soit 135 euros.
Il est nécessaire de signaler par un marquage au sol les passages prévus à l'intention des piétons pour la traversée des chaussées, en vertu de l'article 219 du code de la route.
Les passages pour piétons sont délimités par des bandes blanches rectangulaires parallèles à l'axe de la chaussée, d'une longueur minimale de 2,50 mètres en ville et d'une longueur de 4 à 6 mètres en rase campagne ou dans les traverses de petites agglomérations.
La largeur de ces bandes est de 0,50 mètre et leur interdistance de 0,50 à 0,80 mètre.
Le marquage axial ou de délimitation de voies est à interrompre de part et d'autre des passages pour piétons à une distance de 0,50 mètre pour éviter la juxtaposition des marques, nuisible à leur lisibilité.
La coloration par produits additionnels des passages pour piétons et plus généralement à l'aide de couleurs est à proscrire, notamment la couleur rouge.
De nuit, ce traitement peut diminuer le contraste entre les bandes blanches et la chaussée, donc la visibilité et l'identification du paysage.
Il crée également une hierarchisation préjudiciable à l'efficacité des passages piétons "classiques" et au principe d'homogénéité de la signalisation réglementaire (circulaire N° 96-55 du 1er juillet 1996 relative à la signalisation des passages pour piétons).
Afin d'augmenter l'adhérence sur les surfaces peintes, il peut être judicieux d'utiliser des charges antidérapantes supplémentaires.
Ce produit s'ajoute par simple action de saupoudrage au moment de l'application de la peinture.
Pour signaler la présence d'un passage piéton, il est nécessaire d'implanter un panneau de danger triangulaire avec un listel rouge, codifié par le code de la route A13b.
Ce panneau est situé en agglomération à une distance de 50 mètres du passage piéton et en rase campagne à une distance de 150 mètres.
Un panneau d'indication carré sur fond bleu codifié par le code de la route C20a peut être ajouté devant le passage piéton. L'utilisation de ce panneau n'est cependant pas obligatoire. Le panneau C20a ne peut être implanté que si le marquage au sol a été réalisé.
Dans le cas d'un passage piéton surélevé, les panneaux A13b et C20a devront être complétés par un panonceau M9d.
La signalisation lumineuse permet de renforcer la sécurité et d'attirer l'attention des usagers de la route, de jour comme de nuit, sur la présence de points dangereux.
Il est nécessaire de respecter les même règles que la signalisation verticale réglementaire, c'est à dire la présence d'un panneau de danger lumineux A13b à 150 m (en rase campagne) ou 50 m (en agglomération) et éventuellement un panneau d'indication lumineux C20a.
Cette signalisation lumineuse peut être réalisée avec :
Ces dispositifs lumineux peuvent être complétés par :
Les personnes handicapées doivent pouvoir circuler et traverser sans danger. L'implantation d'un dispositif de sécurité est obligatoire pour alerter les personnes aveugles et malvoyantes de la présence d'un passage piéton.
L'implantation de bandes d'éveil de vigilance est rendue obligatoire par l'arrêté du 15 janvier 2007.
Les règles de base pour l'implantation de ces bandes sont les suivantes :
Pour sécuriser le cheminement sur la voie publique, il est possible de compléter cette installation avec des potelets de voirie. Ils doivent mesurer au moins 1,20 m de hauteur avec un diamètre de 6 cm.
Ces potelets doivent être facilement repérables par les personnes malvoyantes. Le pommeau doit présenter un contraste visuel important par rapport à la couleur du tube.